Statuts historiques de l'ONPhI

15/01/2006, ONPhI



PREAMBULE

Fondation et objectifs

Initiée fin 2002 par Gilles Grelet et Ray Brassier avec l'assentiment et la participation de François Laruelle et le concours de Marc Develey et de Hugues Choplin, l'ONPhI est une organisation (indépendante de tout mouvement ou institution) ordonnée à un double objectif :

– un objectif minimum : fournir un cadre valorisant, efficace et surtout rigoureux à la pluralité ouverte des dispositifs non-philosophiques déjà créés, en cours de création ou encore à créer, qu'ils soient individuels, collectifs ou institutionnels, privés ou publics, travaillant sur quelque matériau de pensée que ce soit, et où qu'ils se trouvent dans le monde ;

– un objectif maximum : donner corps et tranchant (effectivement) disciplinaire à la non-philosophie, en déployant une militance de la théorie qui brise une fois chaque fois (avec) la suffisance de la pratique-monde et fasse droit aux nouveaux problèmes que pose à la pensée la radicalité non-philosophique.

Les deux objectifs, pris ensemble, déterminent le caractère méthodique opérationnel de l'organisation.


TITRE I

Statut juridique-durée-siège social, objet et moyens

ARTICLE 1. – L’ONPhI est une association déclarée sans but lucratif à durée limitée de sept ans ; elle est régie par la loi de la République française du 1er juillet 1901 et son décret d’application du 16 août 1901 ; son siège social est fixé chez Gilles Grelet, 36, avenue Maurice-Berteaux 95240 Cormeilles-en-Parisis (France).

ARTICLE 2. – L’objet de l’ONPhI est de faire valoir la fécondité et la rigueur théoriques et méthodiques de dernière instance dont la discipline non-philosophique est porteuse.

ARTICLE 2.1. – Ceci de définition minimale : discipline autonome et consistante créée par François Laruelle au tournant des années 1980, la non-philosophie est par métaphore à la philosophie ce que la géométrie non-euclidienne est à la géométrie euclidienne : sa généralisation sur une base axiomatique rigoureuse, nullement sa négation. Cette base se laisse ramener à trois axiomes principaux : 1) le Réel ou l’Un radicalement immanent ; 2) la détermination en dernière instance ; 3) la philosophabilité d’un matériau de pensée et comme matériau de pensée.

ARTICLE 2.2. – Rompant avec la maxime aussi moralement minable que théoriquement inconséquente (la théorie et la morale s’entre-exprimant) du “ sékommça, que voulez-vous ” sous les auspices de laquelle les non-philosophes, laissés à la suffisance de leur(s) pratique(s), sont tentés de se placer, l’ONPhI est là pour faire valoir dans l’ordre de la méthode (des méthodes) et de la production (des productions) non-philosophique(s) qu’il y a une dernière instance et que chacune des autres instances est (par rapport à elle relativement) autonome et consistante ; mieux dit : que parce qu’il y a une dernière instance, chacune des autres instances est relativement autonome et consistante.

ARTICLE 2.3. – Il s’agit de donner à la radicalité non-philosophique sa visibilité et son efficace (son tranchant non-mondain), l’organisation ayant pour objet de préserver la non-philosophie de la suffisance semi-mondaine de sa pratique en organisant les hérésies que sont les différents dispositifs non-philosophiques. Non qu’il faille raréfier ou “ mettre sous contrôle ” les instances (les hérésies) non-philosophiques, mais qu’on doive en revanche les discipliner en dernière instance afin que, partout dans le monde et dans toutes les disciplines mondaines où des sujets non-philosophes sont au travail, ledit travail puisse être mené séparément en commun plutôt qu’éparpillé et livré à la mondanité spontanée.

ARTICLE 3. – Les moyens de l’ONPhI sont formels bien plutôt que substantiels, et tiennent aux instruments de détermination, de coordination et de valorisation à l’échelle la plus large des recherches théoriques rigoureuses (ou en-Un). C’est dire que, d’une manière générale et conformément aux dispositions des articles 2.2 et 2.3 des présents statuts, les activités (substantielles) de l’ONPhI sont laissées à l’initiative des instances non-philosophiques (quel sens sinon aurait leur autonomie ?).

TITRE II

Composition, instances et responsabilités

ARTICLE 4. – L’ONPhI se compose de quatre catégories de membres : les membres dirigeants, les membres adhérents, les membres correspondants et les membres bienfaiteurs.

ARTICLE 4.1. – Sont membres dirigeants Ray Brassier (coordinateur des travaux), Gilles Grelet (responsable général et secrétaire-trésorier) et François Laruelle (président) ; ils sont inamovibles jusqu’au terme des sept ans de durée de vie de l’organisation. En cas de démission de l’un d’entre eux, il est, ou non, remplacé sur décision des deux autres membres dirigeants ; en cas de décès de l’un d’entre eux, il est, ou non, remplacé sur la base des instructions qu’il aura laissées par écrit ou, à défaut, sur décision des deux autres membres dirigeants.

ARTICLE 4.2. – Tout sujet (individuel, collectif, institutionnel) qui reconnaît qu’il y a une dernière instance et que son travail (s’)en trouve de part en part déterminé, dans sa forme comme dans son contenu, est potentiellement membre de l’ONPhI. Devient effectivement membre adhérent de l’ONPhI tout non-philosophe qui en fait la demande écrite (en français ou en anglais) ; aucune cotisation ne lui est demandée. (Chaque membre adhérent, individu, collectivité ou institution, constitue une instance autonome et consistante relativement à la dernière instance ; aucune instance n’est là pour totaliser et unifier leur multiplicité, que ce soit sur le mode direct ou sur le mode représentatif.)

ARTICLE 4.3. – Sont nommés membres correspondants, s’ils l’acceptent, les sujets, philosophes professionnels ou non, qui ne contribuent pas directement au travail non-philosophique ni n’en admettent forcément les principes mais sont soucieux d’en diffuser ou d’en relayer quelque chose, que ce soit dans leur ville, région ou pays, dans leur institution, dans le cadre de leur collection, publication périodique ou site internet, ou simplement dans leur entourage, professionnel ou personnel.

ARTICLE 4.4. – Sont nommés membres bienfaiteurs, s’ils l’acceptent, les gens qui, à quelque titre que ce soit, rendent des services signalés à l’organisation ou contribuent à fonds perdus à son fonctionnement, courant ou exceptionnel.

ARTICLE 4.5. – La qualité de membre (adhérent, correspondant ou bienfaiteur) se perd par la démission ou par la radiation, cette dernière étant prononcée par les trois membres dirigeants à l’unanimité sur proposition de l’un quelconque d’entre eux. Préalablement à toute radiation d’un membre, celui-ci peut, s’il le souhaite, être entendu par les membres dirigeants.

ARTICLE 5. – Les instances de surveillance, d’exécution et de perfectionnement de l’ONPhI sont respectivement son conseil de dernière instance, son comité exécutif et sa commission de régulation.

ARTICLE 5.1. – Le conseil de dernière instance de l’organisation est constitué des membres dirigeants. Ses responsabilités concernent la morale de l’ONPhI, c’est-à-dire la lutte contre la mondanisation et la stérilisation de la non-philosophie à l’intérieur comme à l’extérieur de l’organisation.

ARTICLE 5.2. – Le comité exécutif de l’organisation est constitué des membres dirigeants et de membres adhérents nommés, s’ils l’acceptent, par le conseil de dernière instance. Ses responsabilités concernent d’une part la politique de l’ONPhI, c’est-à-dire la détermination, la validation et la rectification des modalités du travail (dans le cadre) de l’organisation, d’autre part son économie, c’est-à-dire son administration, sa gestion et sa promotion. La composition du comité exécutif est susceptible d’être remaniée sur décision des membres dirigeants.

ARTICLE 5.3. – La commission de régulation de l’ONPhI est constituée de membres adhérents et de membres correspondants nommés, s’ils l’acceptent, par le conseil de dernière instance. Son rôle est strictement consultatif. Elle est réunie ou mise à contribution, au complet ou non, en fonction des besoins du conseil de dernière instance ou du comité exécutif. Sa composition est susceptible d’être remaniée sur décision des membres dirigeants.

TITRE III

Ressources, dépenses et signatures, modifications des statuts et dissolution, règlement intérieur

ARTICLE 6. – Les ressources de l’ONPhI proviennent des dons manuels ; des subventions privées et publiques, nationales ou internationales ; des recettes tirées des publications de l’organisation ; de tout autre biais conformément à la Loi.

ARTICLE 7. – Les dépenses de l’ONPhI sont ordonnancées par le président ou, à défaut, par le coordinateur des travaux, et avalisées par le secrétaire-trésorier. Les contrats sont signés et les engagements pris au nom de l’ONPhI par le président ou, à défaut, par le responsable général.

ARTICLE 8. – Les présents statuts sont modifiables sur décision unanime des trois membres dirigeants (ou, si décès de tel ou tel, du tenant lieu qu’il aura désigné par écrit ou, à défaut, qui sera ou non désigné par les deux autres membres dirigeants conformément aux dispositions de l’article 4.1 des présents statuts). Les mêmes conditions doivent être réunies pour que puisse être prononcée la dissolution de l’ONPhI avant le terme des sept ans. Si la dissolution est prononcée ou lorsque le terme de la durée de vie de l’organisation est atteint, le comité exécutif nomme un liquidateur et procède à la dévolution de l’actif, s’il y a lieu.

ARTICLE 9. – Pour l’application des présents statuts et la détermination des modalités du fonctionnement de l’ONPhI par eux non spécifiées, un règlement intérieur est établi et rectifié par le conseil de dernière instance.


Paris, le 21 janvier 2003.

Ray BRASSIER   Gilles GRELET   François LARUELLE



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